P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
24. Sur réception d’une plainte, le responsable du traitement des plaintes peut, après une évaluation préliminaire, soit:
1°  la rejeter s’il juge qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  la soumettre au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre;
3°  mettre un terme à la procédure disciplinaire si un avertissement écrit a été donné au membre suivant l’article 20;
4°  effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer;
5°  citer le membre en discipline.
Le responsable du traitement des plaintes peut également, d’office, effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre a commis une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 24.
En vig.: 2022-09-01
24. Sur réception d’une plainte, le responsable du traitement des plaintes peut, après une évaluation préliminaire, soit:
1°  la rejeter s’il juge qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  la soumettre au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre;
3°  mettre un terme à la procédure disciplinaire si un avertissement écrit a été donné au membre suivant l’article 20;
4°  effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer;
5°  citer le membre en discipline.
Le responsable du traitement des plaintes peut également, d’office, effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre a commis une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 24.